M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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63. Une fois la séance tenue, la Fédération fait connaître aux offrants vendeurs et acheteurs la quantité d’unités de quota qu’ils doivent vendre ou acheter et la date de sortie des pondeuses.
Décision 9103, a. 63; Décision 10591, a. 36.
63. Une fois la séance d’enchères tenue, la Fédération fait connaître au vendeur et à l’acheteur la quantité de quota vendue et le prix fixé pour cette vente.
Décision 9103, a. 63.